Le projet de loi organique n° 04.21 relatif à la Chambre des représentants propose une vision alternative de la circonscription nationale, qui sera remplacée par des circonscriptions régionales, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, rapporte la MAP.
Ce texte prévoit la répartition des 90 sièges consacrés actuellement à la circonscription nationale sur les circonscriptions régionales en fonction de deux critères principaux, à savoir le nombre des habitants et la représentativité de la Région, eu égard à sa place dans l’organisation territoriale du Royaume, a expliqué M. Laftit devant la commission de l’intérieur, des collectivités territoriales, de l’habitat et de la politique de la ville à la Chambre des représentants.
Dans ce sens, M. Laftit a relevé que le projet de loi propose un nombre de 3 sièges comme seuil minimal pour chaque circonscription régionale et la répartition des sièges restant (54) en fonction du nombre des habitants, avec un maximum de 12 sièges dans la plus grande circonscription.
Ainsi, le texte propose d’attribuer 3 sièges pour les circonscriptions de moins de 250.000 habitants, 5 pour celles entre 250.000 et -1 million d’habitants, 6 sièges pour les circonscriptions entre 1 million et -2 millions habitants et 7 sièges pour les circonscriptions de 2 millions à -3 millions d’habitants, a détaillé le ministre, ajoute la même source.
Les circonscriptions de 3 millions à -4 millions se verront attribuer 8 sièges, celles de 4 millions à -6 millions d’habitants, 10 sièges, tandis que 12 sièges sont prévus pour les circonscriptions de 6 millions d’habitant et plus, a-t-il ajouté.
De ce fait, les sièges seront répartis entre Tanger-Tétouan-Al Hoceima (8), l’Oriental (7), Fès-Meknès (10), Rabat-Salé-Kénitra (10), Beni Mellal-Khénifra (7), Casablanca-Settat (12), Marrakech-Safi (10), Darâa-Tafilalet (6), Souss-Massa (7), Guelmim-Oued Noun (5), Laâyoune-Sakia El Hamra (5) et Dakhla-Oued Eddahab (3).
Par ailleurs, le texte stipule des règles relatives à l’adoption d’une liste de candidature unifiée au niveau de la région. Cette liste ne peut être divisée en deux parties, a poursuivi M. Laftit, ajoutant qu’il prévoit également que le nombre de candidates doit équivaloir, au moins, aux deux tiers des sièges à pourvoir dans chaque région.
En outre, la première et la deuxième position dans chaque liste seront exclusivement réservées aux femmes, souligne le ministre, expliquant que cela ne les empêchera pas de se porter candidates au titre des sièges définis pour les circonscriptions locales.
Selon le projet de loi, l’inscription dans les listes électorales de l’une des collectivités territoriales relevant de la région est une condition sine qua non pour garantir une réelle représentativité régionale.
En vertu de ce texte, un parlementaire qui quitte le parti politique avec lequel il s’est porté candidat sera privé de son mandat et ce, afin de garantir l’engagement politique des élus, a-t-il ajouté, notant que la même procédure sera appliquée à tout député ayant quitté son groupe parlementaire, tout en permettant à son parti politique d’entamer une procédure de révocation en présentant une requête, dans ce sens, au président de la Chambre des représentants.
Le projet de loi exige de tout candidat ou tête de liste d’élaborer un compte pour sa campagne électorale, suivant un exemplaire défini selon un texte organique, avant de le déposer dans un délai fixé selon les dispositions en vigueurs.
En cas de non respect des mesures citées, le projet de loi prévoit la révocation du député, qui sera aussi inhabilité pour les élections législatives, locales ou celles des chambres professionnelles pour deux mandat successifs. Aussi, les mesures et les poursuites en vigueur seront entreprises concernant les sommes transférées au candidat par son parti politique.
Afin de faciliter la tâche aux partis politiques en ce qui concerne l’élaboration des listes de candidats, le projet de loi prévoit la validation de la liste dont l’inhabilité de l’un des candidat s’est avérée après le délai fixé pour le dépôt des candidatures.
Par ailleurs, pour annoncer l’élection d’une liste unique ou d’un candidat unique, il faut un minimum de 5 voix d’électeurs inscrits à la circonscription concernée est requis, selon le texte.
En vertu de ce projet de loi, la présidence du conseil communal d’une collectivité de plus de 300.000 habitants fera partie des cas incompatibles avec le mandat de député, a-t-il poursuivi, faisant savoir qu’une liste de ces collectivités, au nombre de 13, sera établie par texte organique.