Par Kawtar jalal
La parité dans le projet de loi sur la profession d’avocat : entre consécration constitutionnelle et absence d’effectivité législative L’article 19 de la Constitution marocaine de 2011, inscrit au Titre II relatif aux libertés et droits fondamentaux, dispose que : « L’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental (…). L’État œuvre à la réalisation du principe de parité entre les hommes et les femmes. Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination. »
Il ressort clairement de cette disposition que la Constitution a consacré de manière explicite le principe d’égalité entre les hommes et les femmes et a érigé la parité en choix constitutionnel structurant, orientant
l’action du législateur et les politiques publiques. Dès lors, le débat sur la légitimité de la place et du rôle
des femmes apparaît dépassé : il ne s’agit plus d’une revendication catégorielle, mais d’un impératif
constitutionnel.
Contre toute attente, le projet de loi relatif à la profession d’avocat, bien qu’il mentionne la recherche de la parité au sein des instances professionnelles, se limite aux formulations telles que «s’efforce» ou
«tend à», sans prévoir de mécanismes juridiques contraignants garantissant sa mise en œuvre effective. Cette rédaction confère au texte une portée déclarative plutôt que normative.
En conséquence, le législateur est appelé à dépasser la logique de «l’effort » pour s’inscrire dans celle de l’obligation normative, en prévoyant des mécanismes précis et effectifs assurant la mise en œuvre réelle de la parité.
L’expérience démontre pourtant que la simple référence au principe de parité, en l’absence de mesures concrètes et obligatoires, ne permet pas d’atteindre des résultats tangibles, notamment dans un contexte marqué par des déséquilibres structurels limitant l’égalité réelle des chances dans l’accès aux postes décisionnels.
C’est pourquoi l’adoption d’un système de quotas aurait constitué une mesure transitoire pertinente, garantissant un seuil minimal de représentation équilibrée au sein des instances professionnelles. Le quota ne constitue ni un privilège ni une atteinte au principe du mérite ; il s’agit d’un mécanisme correctif
temporaire destiné à remédier à une situation d’inégalité defait.
En conséquence, le législateur est appelé à dépasser la logique de « l’effort » pour s’inscrire dans celle de l’obligation normative, en prévoyant des mécanismes précis et effectifs assurant la mise en œuvre réelle de la parité. Car si la Constitution fixe l’objectif, la loi doit en garantir l’application.
La parité ne saurait demeurer un principe d’intention ; elle doit devenir une réalité institutionnelle. La profession d’avocat, en tant que garante des droits et libertés, se doit d’être à l’avant-garde de cette dynamique constitutionnelle, et non en retrait par rapport à l’esprit de la Constitution.
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