Suivi
La Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles la dernière phrase de l’article 254 et la dernière partie de l’article 298 du règlement intérieur de la Chambre des représentants, considérant qu’elles ne respectent pas les dispositions constitutionnelles relatives à la procédure législative et à la liberté de publication des informations parlementaires.
Dans son jugement numéro 256/25 M.D., la Cour a souligné que la dernière phrase de l’article 254 conférait au Conseil le pouvoir de modifier les projets de lois adoptant des décrets, alors que ces derniers sont soumis à des procédures spéciales définies par l’article 81 de la Constitution, interdisant au Parlement de les modifier, se limitant à les discuter et à les approuver.
Concernant l’article 298, la Cour a estimé que l’exigence d’une approbation écrite des parlementaires pour publier les réponses du gouvernement aux questions écrites restreint la diffusion d’informations publiques concernant autrui, ce que la Cour a jugé inacceptable sur le plan constitutionnel, bien qu’elle ait reconnu la constitutionnalité du troisième passage du même article relatif à la protection des données personnelles.
En revanche, la Cour a considéré que les autres modifications apportées au règlement intérieur — au nombre de 21 articles — ne sont pas contraires à la Constitution, en soulignant certaines observations qu’il convient de prendre en compte dans les articles 75, 137, 143, 163, 166 et 395. Elle a confirmé le respect par la Chambre des représentants du principe de cohérence et de complémentarité avec la Chambre des conseillers dans l’élaboration des modifications, comme le stipule le deuxième alinéa de l’article 69 de la Constitution.
Le règlement intérieur de la Chambre des représentants devrait entrer en vigueur après la suppression des dispositions inconstitutionnelles, ce qui constitue un nouveau précédent dans le contrôle par la Cour constitutionnelle du contenu des règlements intérieurs du Parlement et leur conformité à la Constitution.