Marché des dispositifs médicaux – le scalpel du régulateur

Marché des dispositifs médicaux – le scalpel du régulateur

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Najiba jalal/

Le 17 février 2026, les services d’instruction du Conseil de la concurrence ont mené des opérations de visite et saisie simultanées auprès de plusieurs opérateurs du marché national des dispositifs médicaux. Autorisées par le procureur du Roi et fondées sur l’article 72 de la loi 104.12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ces interventions constituent l’un des instruments les plus incisifs du droit économique contemporain.

Il ne s’agit pas d’un simple contrôle administratif. Il s’agit d’un acte de puissance publique pleinement assumé.

Un secteur à haute intensité stratégique

Le marché des dispositifs médicaux concentre plusieurs fragilités structurelles : une dépendance marquée aux importations, une technicité élevée des produits, une forte implication de la commande publique et un lien direct avec la continuité du service hospitalier.

Dans un tel environnement, les risques d’ententes, de concertations tarifaires ou de pratiques d’éviction ne relèvent pas de la spéculation théorique. Lorsque la concurrence est altérée dans ce secteur, les conséquences dépassent la sphère des opérateurs économiques. Elles se traduisent par un renchérissement des achats hospitaliers, une pression accrue sur les finances publiques et, en dernière analyse, un impact sur la qualité et l’accessibilité des soins.

La concurrence cesse alors d’être une question technique pour devenir un enjeu de souveraineté sanitaire.

L’article 72, levier coercitif du droit de la concurrence

La visite inopinée prévue par l’article 72 permet aux enquêteurs de collecter sur place documents, supports numériques et correspondances internes susceptibles d’établir l’existence de pratiques anticoncurrentielles ou d’opérations de concentration non notifiées.

Une telle procédure n’est enclenchée qu’en présence d’indices suffisamment sérieux pour justifier une mesure intrusive encadrée par l’autorité judiciaire. Nous sommes ici dans le registre le plus exigeant du droit de la concurrence, à l’intersection du droit administratif, du droit économique et de garanties procédurales proches du pénal.

Le Conseil ne condamne pas. Il instruit.

Présomption d’innocence et rigueur institutionnelle

Le communiqué publié rappelle explicitement que ces opérations ne préjugent ni de l’existence des pratiques soupçonnées ni de la responsabilité des entreprises concernées. Seules les formations délibératives pourront, le cas échéant, statuer après une procédure contradictoire respectant pleinement les droits de la défense.

Cette précision n’est pas formelle. Elle participe de la crédibilité de l’institution. Une autorité de concurrence forte n’est pas celle qui communique bruyamment, mais celle qui articule fermeté dans l’enquête et retenue dans l’appréciation publique.

La maturité d’un État régulateur se mesure à cette discipline.

Un test pour l’effectivité de la régulation

Au-delà des entreprises visées, l’enjeu est structurel. Le Maroc s’est doté d’un cadre juridique modernisé en matière de concurrence, renforçant les pouvoirs d’enquête et clarifiant le contrôle des concentrations économiques. La question décisive demeure celle de l’application effective.

Intervenir dans un secteur sensible, où se croisent intérêts économiques importants et marchés publics stratégiques, constitue un test grandeur nature pour l’autorité de régulation. Si des pratiques anticoncurrentielles étaient établies, les sanctions prévues par la loi 104.12 pourraient être significatives, proportionnelles au chiffre d’affaires des opérateurs concernés.

Mais même en l’absence de condamnation, l’intervention envoie un signal clair : aucun marché stratégique ne bénéficie d’une immunité implicite.

Le scalpel plutôt que le marteau

La métaphore chirurgicale s’impose. Le régulateur n’intervient pas par gestes spectaculaires mais par incision ciblée, collecte méthodique de preuves et analyse économique approfondie. Le droit de la concurrence n’est ni une posture idéologique ni un instrument symbolique. Il est un mécanisme de discipline des marchés au service de l’intérêt général.

Dans le secteur des dispositifs médicaux, cette discipline prend une dimension particulière. Elle touche à la dépense publique, à la transparence des circuits d’approvisionnement et à la protection du patient.

L’enquête ouverte marque peut-être un tournant. Elle suggère que la régulation économique marocaine entend passer du registre déclaratif à celui de l’effectivité concrète.

Le scalpel est désormais à l’œuvre. Reste à voir si l’examen révélera une pathologie du marché ou confirmera sa conformité aux règles du jeu concurrentiel.

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