Soucieux d’incarner le principe de parité inscrit dans la constitution, le législateur marocain continue de renforcer la présence des femmes dans les organes élus, en édictant des dispositions dans les lois réglementaires encadrant le système électoral dans le but d’encourager l’égalité des chances entre les femmes et les hommes. accéder aux tâches électorales en élevant le niveau de représentation des femmes au sein des organes élus.
Ainsi, la loi organique n° 04.21 relative à la Chambre des représentants a présenté une conception alternative de la circonscription électorale nationale qui a été approuvée dans le but de fournir le mécanisme législatif permettant d’assurer l’accès des femmes à la fonction électorale parlementaire et de donner la possibilité, aux jeunes comme aux femmes , à exercer des fonctions de représentation parlementaire.
A cet effet, la loi prévoit le remplacement de la circonscription électorale nationale par des circonscriptions électorales régionales, avec la répartition des sièges actuellement attribués à la circonscription électorale nationale (90 sièges) aux circonscriptions électorales régionales selon deux critères fondamentaux. l’organisation territoriale du Royaume.
Dans ce cadre, la loi propose d’attribuer 3 sièges au minimum à chaque circonscription régionale, et de répartir les (54) sièges restants en fonction de la population, à condition que le nombre maximum de sièges n’excède pas 12 dans la plus grande circonscription régionale.
Dans le but d’encadrer ces nouvelles circonscriptions électorales régionales et de scruter leurs règles pour atteindre le noble objectif qu’elles visent, la loi prévoit des contrôles pour l’adoption d’une liste de candidature unifiée au niveau de la région, sans la scinder en deux parties.
Il est également exigé que chaque liste de candidature comprenne les noms de candidates dont le nombre n’est pas inférieur aux deux tiers du nombre de sièges à pourvoir dans chaque circonscription électorale régionale.
La loi prévoit également d’attribuer les premier et deuxième rangs de chaque liste de candidature exclusivement aux femmes, ce qui n’exclut pas leur droit de briguer des sièges en tirant au sort les sièges spécifiés pour les circonscriptions électorales locales, en plus de l’obligation de s’inscrire sur les listes électorales. d’un des groupes sous influence territoriale de la partie concernée par la nomination pour assurer une véritable représentation régionale.
Le renforcement de la représentation des femmes a non seulement inclus la Chambre des représentants, mais le législateur a travaillé à élargir la présence des femmes aux conseils des collectivités territoriales à travers les exigences de la loi organique relative à l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales , qui comprenait des amendements de base liés à l’appui à la représentation des femmes dans ces conseils ainsi que dans les conseils communaux, en plus d’autres améliorations concernent l’élection des membres des conseils collectifs.
Ainsi, en ce qui concerne les conseils préfectoraux et régionaux, la loi institue un dispositif législatif pour assurer une représentation effective des femmes dans ces conseils, où un tiers des sièges sont attribués aux femmes dans chaque préfecture ou conseil régional, ce qui n’empêche pas leur droit de se présenter pour une triple participation, les autres sièges sont ouverts à parts égales aux hommes et aux femmes .
Quant aux conseils collectifs, il prévoit une augmentation du nombre de sièges attribués aux femmes dans le conseil d’un groupe de groupes soumis au mode de scrutin individuel de 4 à 5 sièges, tandis que le nombre de sièges attribués aux femmes dans les conseils de groupes dont les membres sont élus au scrutin de liste est limité à 8 pour les groupes de moins de 100 000 habitants, et à 10 sièges pour les groupes de plus de 100 000 habitants.
En ce qui concerne les groupes divisés en provinces, le nombre de sièges attribués aux femmes pour le Conseil communautaire est fixé à 3 sièges pour chaque province et 4 sièges au Conseil de chaque province. Ainsi, la représentation des femmes au niveau national dépassera 25 pour cent, contre 21 % actuellement.
Et si la représentation des femmes lors des élections législatives de 2016 est passée à 81 femmes sur 395 à la Chambre des représentants de 20,5%, 60 d’entre elles sont arrivées par la liste nationale des femmes, 9 par les listes locales, et 12 par la liste des jeunes, ce qui représente une augmentation de 4 pour cent, les nouvelles exigences contribueront inévitablement à élargir la participation des femmes et à augmenter leur représentation, ce qui signifie la mise en œuvre réaliste et législative des exigences constitutionnelles pour promouvoir la participation des femmes, qui est restée une demande urgente pour le mouvement des femmes.