Le Conseil national des droits de l’homme a condamné « fermement » « la campagne galopante et sans précédent de diffamation, de harcèlement et d’humiliation », dont le plaignant et le plaignant dans les affaires de MM. Suleiman Raissouni et Omar Radi, ainsi que « la calomnie, les voies de fait et des menaces répétées qui ont porté atteinte à leur dignité et mis en danger leur sécurité, leur santé et leur bien-être.
Dans ses conclusions préliminaires publiées sur les deux affaires, le Conseil a exprimé sa « profonde préoccupation quant à la manière de traiter les questions liées aux violences sexuelles dans notre société, en violation des principes, des valeurs et de la culture des droits de l’homme ».
Concernant ces deux affaires, le Conseil a souligné la diffusion d’un grand nombre d’informations fausses et non vérifiées, notamment via les réseaux sociaux, réitérant sa recommandation d’incriminer les propos diffamatoires, la discrimination et l’incitation à la haine et à la violence, et sa recommandation d’établir un cadre juridique pour lutter contre la désinformation et les « fake news » ;
Il a déclaré que l’exportation de la constitution du Royaume et de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdisent à quiconque d’être soumis à toute forme de discrimination ou de persécution en raison de son sexe, de son identité, de son affiliation sociale ou de ses opinions, notamment dans le but d’intimider lui ou l’obligeant à garder le silence, soulignant que ni la profession ni la notoriété Ni les relations, ni même les opinions des personnes concernées, ne peuvent à elles seules constituer des éléments de confirmation ou d’infirmation d’accusations de crimes et/ou délits ; Elle ne devrait pas non plus, en aucune façon, nuire au principe d’égalité des citoyens devant la loi qui est garanti par le chapitre VI de la Constitution.
Le Conseil a appelé le pouvoir judiciaire à assurer l’arbitrage des exigences internationales ratifiées par le Royaume du Maroc, lorsqu’il le juge opportun, jusqu’à ce que les lois du Royaume soient compatibles avec les normes internationales et les dispositions de la Constitution, comme le stipule l’exportation de la Constitution; Il a recommandé d’être autorisé à assister aux audiences à huis clos lors des procès qu’il observe, rappelant sa recommandation concernant la compatibilité de la loi sur la gendarmerie royale avec les dispositions de la Constitution et les normes internationales relatives à la signature des actes.
Le Conseil a réitéré la recommandation contenue dans son rapport annuel pour l’année 2020 relative à la nécessité pour les avocats de respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales reconnus par les lois nationales et internationales, et que leurs actions soient dans tous les cas conformes à la loi, internationale normes et déontologie professionnelle; Il consacre également les principes de base relatifs au rôle de l’avocat.
L’instance des droits de l’homme recommande également que toutes les décisions relatives à la privation de liberté fassent l’objet d’un contrôle judiciaire indépendant, conformément aux normes internationales en la matière, et réitère sa recommandation relative à la ratification par le Parlement, dans les meilleurs délais, de la réforme du droit pénal et faisant respecter les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité et anticipant les conséquences des lois d’application (la prévisibilité).
Réaffirmant ses recommandations concernant la révision du chapitre huit du code pénal, notamment la modification de l’article 468 et des articles 489 à 493, et sa recommandation de faire du consentement la base de la législation relative aux crimes et délits à caractère sexuel, et réitère également sa appel à une lutte efficace et effective contre l’impunité des auteurs d’agressions et de violences sexuelles.
Le Conseil a appelé le ministère public à accélérer les efforts pour rationaliser le recours à la détention provisoire et à mettre en œuvre des mesures pour protéger les victimes conformément aux exigences de la loi n° 103.13 et à mettre en œuvre des mesures de protection pour les victimes, les témoins et les lanceurs d’alerte conformément à la loi n° 103.13. 37.10, soulignant la nécessité de mettre en place un mécanisme d’accompagnement médical, psychologique et juridique des victimes de formes d’agressions et de violences sexuelles.
En revanche, le conseil a estimé que les procès de MM. Raissouni et Radi se sont déroulés conformément à la loi, notant qu’il y a des éléments qui soulèvent des questions dans le cadre de ces deux procès, « non spécifiques à ces deux affaires ni exclusivement qui leur sont liés », mais sont plutôt des éléments résultant de déficiences et de lacunes dans la loi, en particulier le Code de procédure pénale en relation avec les normes internationales.
Il considère que « ces deux affaires ne représentent que deux études de cas sur la non-conformité des dispositions de la loi précitée avec les dispositions de la Constitution et les normes internationales relatives à un procès équitable, notamment le chapitre 120 de la Constitution du Royaume et l’article 14 de le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui garantit le point (e) de son troisième paragraphe est le droit de l’accusé de discuter lui-même des témoins de l’accusation soit par quelqu’un d’autre, et d’obtenir l’autorisation d’appeler les témoins à décharge dans les mêmes conditions applicables dans le cas des témoins d’accusation .
Selon la même source, le Conseil national des droits de l’homme précise dans ce cadre qu’il est recommandé, conformément aux normes internationales en la matière, d’entendre dans certaines circonstances les déclarations faites devant le tribunal, en plus des déclarations faites lors de la étape de l’enquête, afin d’encourager les témoins à témoigner devant le tribunal en audience publique.
En revanche, le Conseil a souligné que l’exigence de publicité a été respectée dans les deux procès, que les deux procédures d’arrestation ont répondu aux exigences légales conformément à la loi et à la procédure pénale, et que les délais raisonnables ont été respectés dans les deux procès ; Les deux accusés ont été informés des charges retenues contre chacun d’eux et chacun d’eux a pu prendre contact avec un avocat de son choix et leur a accordé le temps et les facilités nécessaires à la préparation de la défense. Le tribunal a également répondu aux multiples demandes d’ajournement soumises par la défense de chaque accusé afin de préparer les deux procès.
Le Conseil national des droits de l’homme a confirmé que l’accompagnement judiciaire des victimes de crimes et délits sexuels comprend une prise en charge médicale et psychologique des victimes, conformément à l’article 117 de la Constitution du Royaume, qui garantit que le juge protège les droits, les libertés et la sécurité judiciaire des personnes et des groupes, et applique la loi.